Vu 1°, sous le n° 170524, la requête enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Pierre X... demeurant ... et Mme Béatrice Y..., demeurant ... ; Mmes X... et Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre des affaires étrangères les informant que l'Union Latine a créé une commission de recours, et qu'elles ont la possibilité de la saisir pour faire valoir leurs droits ;
Vu 2°, sous le n° 171182, la requête enregistrée le 21 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Pierre X... demeurant ... et par Mme Béatrice Y..., demeurant ... ; Mmes X... et Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 89-887 du 12 décembre 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention du 15 mai 1954 créant l'Union Latine ;
Vu l'accord du 13 janvier 1988 entre le Gouvernement de la Républiquefrançaise et l'Union Latine relatif à l'établissement à Paris du secrétariat de l'Union Latine et à ses privilèges et immunités sur le territoire français ;
Vu la loi n° 89-455 du 6 juillet 1989 autorisant l'approbation de l'accord du 13 janvier 1988 ;
Vu le décret n° 89-887 du 12 décembre 1989 portant publication de l'accord susvisé du 13 janvier 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 171182 :
Considérant qu'à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret attaqué, qui porte publication d'un accord entre la France et l'Union Latine, Mmes X... et Y... n'invoquent aucun vice propre au décret attaqué ; que, par suite, leur requête n° 171182 ne peut qu'être rejetée ;
Sur la requête n° 170524 :
Considérant que par la prétendue décision attaquée, le ministre des affaires étrangères se borne à informer les requérantes que l'Union Latine a institué en son sein une commission de recours et qu'elles ont la possibilité de la saisir pour faire valoir leurs droits ; que, dès lors, cet acte ne fait pas grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mmes X... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Pierre X..., à Mme Béatrice Y... et au ministre des affaires étrangères.