La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1996 | FRANCE | N°171481

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 janvier 1996, 171481


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1995, présentée par MM. Z... CLOT et André X..., demeurant à Salins-lesBains (39110) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la protestation de M. Y... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 (2ème tour) pour l'élection de conseillers municipaux de la commune de Salins-les-Bains, département du Jura ;
2°) d'annuler ces opér

ations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1995, présentée par MM. Z... CLOT et André X..., demeurant à Salins-lesBains (39110) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la protestation de M. Y... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 (2ème tour) pour l'élection de conseillers municipaux de la commune de Salins-les-Bains, département du Jura ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, nom et demande des parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., candidat sur la liste "Salins ensemble", a adressé au préfet du Jura le 23 juin 1995, les procès-verbaux relatifs aux opérations électorales du second tour de scrutin du 18 juin 1995, des élections municipales de Salins-les-Bains, avec l'observation suivante : "M. Y..., assesseur, conteste les résultats", sans indiquer les faits et moyens et les conclusions sur lesquels il se fondait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui a rejeté la protestation de M. Y... pour irrecevabilité ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants font valoir devant le Conseil d'Etat un certain nombre de griefs, ces griefs, qui n'ont pas été soulevés en première instance, sont nouveaux et donc irrecevables en appel ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z... CLOT et André X..., à la commune de Salins-les-Bains, au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1996, n° 171481
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 17/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171481
Numéro NOR : CETATEXT000007888978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-17;171481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award