La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1996 | FRANCE | N°171571

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 janvier 1996, 171571


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1995, présentée par M. Jacques Y..., demeurant à Lias d'Armagnac (32240) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant sur la protestation de Mme Z... et de MM. A... et X..., a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Lias d'Armagnac ;
2°) rejette la protestation de Mme Z... et de MM. A... et X... contre c

es opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier, notammen...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1995, présentée par M. Jacques Y..., demeurant à Lias d'Armagnac (32240) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant sur la protestation de Mme Z... et de MM. A... et X..., a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Lias d'Armagnac ;
2°) rejette la protestation de Mme Z... et de MM. A... et X... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment le procès-verbal des opérations électorales et les documents qui y sont annexés ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Biancarelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Richard A..., de Mme Ginette Z... et de M. Denis X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tract distribué le 9 juin 1995 par la liste "Agir et servir Lias d'Armagnac", parvenu aux électeurs le samedi 10 juin, veille du premier tour de scrutin, constituait principalement une réponse aux accusations polémiques contenues dans la profession de foi de la liste "Vivre à Lias d'Armagnac", distribuée elle-même le mercredi 7 juin ; que ce tract, rédigé en termes mesurés, n'introduisait aucun élément nouveau de polémique électorale qui n'ait été débattu pendant la campagne, notamment en ce qui concerne la question de l'entretien de l'école communale ; que s'il contenait une allégation relative aux conditions de scolarisation des enfants dans la commune, cette allégation restait imprécise et ne contenait aucune imputation personnelle dirigée contre l'un quelconque des membres de la liste "Vivre à Lias d'Armagnac" ; que, par suite, ce document ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme excédant les limites de la polémique électorale et comme constitutif d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin, compte tenu de l'écart de voix constaté entre les listes en présence, apprécié au regard tant du nombre de suffrages exprimés que de la majorité absolue requise au premier tour de scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, se fondant sur l'unique grief formulé devant lui par les protestataires, a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Lias d'Armagnac ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme Z... et à MM. A... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers à payer au même titre à M. Y... la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Lias d'Armagnac (Gers) sont validées.
Article 3 : La protestation de Mme Z... et de MM. A... et X... et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme Z... et MM. A... et X... verseront à M. Y... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à Mme Ginette Z..., à MM. Richard A..., Denis X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 171571
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 171571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Biancarelli
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171571.19960117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award