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17/01/1996 | FRANCE | N°171880

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 janvier 1996, 171880


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel T..., Mme Nicole E..., M. Serge Q..., M. Daniel G..., M. Claude-Jean F..., Mme Martine C..., M. Daniel U..., M. Claude O..., Mme Brigitte XX..., Mme Monique I..., M. Serge P..., Mme Michelle Z..., M. Marc XZ..., Mme Dominique M..., M. Michel XW..., Mme Joceline K..., M. Maxime XY..., Mlle Géraldine T..., Mme Odette V..., Mme Brigitte J..., M. Michel L..., M. Jean-Michel B..., M. D... FERRE, M. Francis A..., M. Pierre XX... et Mme Christine U..., tous demeurant à Aussonne

(31840) ; M. T... et autres demandent que le Conseil d...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel T..., Mme Nicole E..., M. Serge Q..., M. Daniel G..., M. Claude-Jean F..., Mme Martine C..., M. Daniel U..., M. Claude O..., Mme Brigitte XX..., Mme Monique I..., M. Serge P..., Mme Michelle Z..., M. Marc XZ..., Mme Dominique M..., M. Michel XW..., Mme Joceline K..., M. Maxime XY..., Mlle Géraldine T..., Mme Odette V..., Mme Brigitte J..., M. Michel L..., M. Jean-Michel B..., M. D... FERRE, M. Francis A..., M. Pierre XX... et Mme Christine U..., tous demeurant à Aussonne (31840) ; M. T... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995, en vue de l'élection des membres du conseil municipal d'Aussonne (Haute-Garonne) ;
2°) rejette la protestation de M. R... et valide lesdites opérations électorales ;
3°) condamne M. R... à leur verser la somme de 10 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) condamne M. R... au paiement d'une amende pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Biancarelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Michel T... et autres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des énonciations du jugement attaqué que le commissaire du gouvernement, après avoir prononcé ses conclusions, a pris part au vote qui a conduit à l'adoption dudit jugement ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse a statué en méconnaissance, d'une part, de l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vertu duquel ces juridictions doivent délibérer en nombre impair et, d'autre part, du principe d'impartialité de la juridiction administrative ;
Sur la recevabilité de l'intervention de Mmes Y... et N... et de MM. X..., H... et S... :
Considérant qu'en analysant le mémoire du 26 juin 1995 présenté par M. R... et cinq de ses colistiers comme constituant, d'une part, une réplique de M. R... et, d'autre part, une intervention de ses colistiers, puis en admettant la recevabilité de cette intervention, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 187, premier alinéa, du code des code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes desquelles "l'intervention est formée par requête distincte" ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué, en tant qu'il admet l'intervention des cinq colistiers de M. R... ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, l'avant-veille et la veille du premier tour de scrutin dans la commune d'Aussonne, un tract émanant de la liste "Aussonne Avenir" qui, d'une part, mettait en cause de façon polémique l'intégrité des membres de la municipalité sortante qui se présentaient à nouveau et, d'autre part, introduisait dans le débatélectoral un élément nouveau relatif à la prise en charge des frais de fonctionnement de la crèche municipale, a fait l'objet d'une importante diffusion ; qu'un second tract provenant de membres d'une liste qui n'avait pu se constituer et contenant de graves imputations à l'encontre du fonctionnement de la municipalité sortante a été diffusé dans les mêmes conditions ; que la liste "Municipalité de gauche pour Aussonne" conduite par M. R... n'a pas eu la possibilité matérielle de répondre aux accusations contenues dans ces documents ;
Considérant que, compte tenu, d'une part, du très faible écart de cinq voix séparant les deux listes en présence, apprécié au regard du nombre de suffrages exprimés, soit 2309, et, d'autre part, du fait que la liste qui est arrivée en tête ne dépasse que de deux voix la majorité absolue, il y a lieu de considérer que la diffusion des documents susanalysés a constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. T... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal d'Aussonne ;
Sur les conclusions de M. T... et autres tendant, d'une part, à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et, d'autre part, à ce que M. R... soit condamné à une amende pour recours abusif :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. R... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer aux requérants la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à ce que M. R... soit condamné à une amende pour recours abusif ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel T..., Mme Nicole E..., M. Serge Q..., M. Daniel G..., M.Claude-Jean F..., Mme Martine C..., M. Daniel U..., M. Claude O..., Mme Brigitte XX..., Mme Monique I..., M. Serge P..., Mme Michèle Z..., M. Marc XZ..., Mme Dominique M..., M. Michel XW..., Mme Jocelyne K..., M. Maxime XY..., Mlle Géraldine T..., Mme Odette V..., Mme Brigitte J..., M. Michel L..., M. Jean-Michel B..., M. D... FERRE, M. Francis A..., M. Pierre XX..., Mme Christine U..., à M. Guy R..., M. Robert H..., Mme Danielle Y..., Mme Lysiane N..., M. Christian X..., M. Francis S... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 171880
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4, R187
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 171880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Biancarelli
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171880.19960117
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