Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1995, présentée par M. Louis Y..., demeurant au lieu-dit "Le Ray" à La ForêtAuvray (61210) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de La Forêt-Auvray ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. Y... a consigné au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de La Forêt-Auvray (Orne) une observation selon laquelle lui-même et sa famille n'auraient pas reçu à leur domicile le bulletin de la liste de M. X..., une telle observation, non assortie de conclusions tendant à l'annulation des élections n'a pas le caractère d'une protestation ; que le requérant n'a pas, dans le délai fixé par l'article R. 119 du code électoral exposé ses griefs à l'encontre desdites élections ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a prononcé un non-lieu à statuer sur les élections du 18 juin 1995 dans la commune de La Forêt-Auvray ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Y..., à la commune de La Forêt-Auvray et au ministre de l'intérieur.