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17/01/1996 | FRANCE | N°172996

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 janvier 1996, 172996


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1995, présentée par M. Louis Y..., demeurant au lieu-dit "Le Ray" à La ForêtAuvray (61210) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de La Forêt-Auvray ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1995, présentée par M. Louis Y..., demeurant au lieu-dit "Le Ray" à La ForêtAuvray (61210) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de La Forêt-Auvray ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Y... a consigné au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de La Forêt-Auvray (Orne) une observation selon laquelle lui-même et sa famille n'auraient pas reçu à leur domicile le bulletin de la liste de M. X..., une telle observation, non assortie de conclusions tendant à l'annulation des élections n'a pas le caractère d'une protestation ; que le requérant n'a pas, dans le délai fixé par l'article R. 119 du code électoral exposé ses griefs à l'encontre desdites élections ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a prononcé un non-lieu à statuer sur les élections du 18 juin 1995 dans la commune de La Forêt-Auvray ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Y..., à la commune de La Forêt-Auvray et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 172996
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-05-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 172996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172996.19960117
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