La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1996 | FRANCE | N°124924

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1996, 124924


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., faisant élection de domicile à son adresse professionnelle, ..., et par M. Y..., faisant élection de domicile à la même adresse ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de leur demande dirigées contre l'arrêté du maire de Montpellier en date du 8 janvier 1986 interdisant la circulation dans la rue Joffre, et contre l'aut

orisation de voirie du 20 juin 1989 ;
2°) d'annuler lesdites déc...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., faisant élection de domicile à son adresse professionnelle, ..., et par M. Y..., faisant élection de domicile à la même adresse ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de leur demande dirigées contre l'arrêté du maire de Montpellier en date du 8 janvier 1986 interdisant la circulation dans la rue Joffre, et contre l'autorisation de voirie du 20 juin 1989 ;
2°) d'annuler lesdites décisions du maire de Montpellier ;
3°) de condamner la ville de Montpellier à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53-5 du décret du 30 juillet 1963 susvisé : "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'un mandataire unique. Les actes de procédure et de notification sont accomplis à l'égard du seul mandataire" ; que, invités par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat à régulariser leur requête par la désignation d'un mandataire unique, MM. X... et Y... n'ont pas répondu à cette invitation ; que, dès lors, leur requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la ville de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement MM. X... et Y... à payer à la ville de Montpellier la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : MM. X... et Y... verseront solidairement à la ville de Montpellier une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 124924
Date de la décision : 19/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE - Désignation d'un mandataire unique (article 53-5 du décret du 30 juillet 1963) - Obligation pour le Conseil d'Etat d'inviter les requérants à régulariser une requête collective présentée sans que soit désigné un mandataire unique - Existence.

54-01-08-03, 54-07-01 L'irrecevabilité tirée de ce que plusieurs personnes physiques ou morales ont présenté une même requête en omettant de désigner, conformément aux exigences de l'article 53-5 du décret du 30 juillet 1963 applicable à la procédure devant le Conseil d'Etat, un mandataire unique ne peut être opposée que si les requérants, d'abord invités à régulariser leur recours par la désignation d'un tel mandataire, se sont abstenus de donner suite à cette invitation.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Devoirs du juge - Obligation pour le Conseil d'Etat d'inviter les requérants à régulariser une requête collective sans que soit désigné un mandataire unique - Existence.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1996, n° 124924
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124924.19960119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award