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19/01/1996 | FRANCE | N°127401

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1996, 127401


Vu le recours, enregistré le 9 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 17 mai 1990 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... de prise en compte du temps passé au titre des services militaires effectués entre les années 1945 et 1951 pour la reconstitution de sa carrière administrative ;
2°) de rejeter la demande prése

ntée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferran...

Vu le recours, enregistré le 9 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 17 mai 1990 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... de prise en compte du temps passé au titre des services militaires effectués entre les années 1945 et 1951 pour la reconstitution de sa carrière administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 de la loi du 13 juillet 1972 : "l'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés" ; qu'en vertu de l'article 96 de la même loi l'engagé bénéficie de dispositions particulières concernant la limite d'âge supérieure, les titres et diplômes pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire ; qu'aux termes de l'article 97 de cette loi : "le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté : a) pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans, b) pour les emplois de catégorie B ou de même niveau pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans ..." ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative conférant à l'article 97 de la loi précité du 13 juillet 1972 une portée rétroactive, un agent recruté dans l'un des emplois énumérés à l'article 96 avant l'entrée en vigueur de ladite loi ne peut prétendre à la prise en compte dans son ancienneté des services militaires qu'il a accomplis comme engagé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est engagé dans la marine du 26 juillet 1945 au 1er avril 1951 ; qu'après avoir servi en Tunisie il a été titularisé dans les cadres des transmissions du ministère de l'intérieur à compter du 7 août 1955 avec prise en compte de ses services militaires dans la limite de deux ans ; qu'ayant ainsi accédé à un emploi de l'Etat avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1972, M. X... ne saurait prétendre au bénéfice de l'article 97 de cette loi ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 17 mai 1990 rejetant la demande du requérant tendant à la prise en compte, pour la reconstitution de sa carrière, des services accomplis en qualité de militaire non officier engagé du 26 juillet 1945 au 1er avril 1951 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrrand en date du 18 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de ClermontFerrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 127401
Date de la décision : 19/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - MILITAIRES (VOIR ARMEES).


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 95, art. 96, art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1996, n° 127401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127401.19960119
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