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19/01/1996 | FRANCE | N°130377

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 janvier 1996, 130377


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 25 mai 1989 du tribunal administratif de Limoges, fixé à 30 % la fraction du montant de la rente viagère perçue par M. et Mme X... pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû par eux au titre de l'année 1986 et leur a accordé la réduction d'impôt correspondante

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 25 mai 1989 du tribunal administratif de Limoges, fixé à 30 % la fraction du montant de la rente viagère perçue par M. et Mme X... pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû par eux au titre de l'année 1986 et leur a accordé la réduction d'impôt correspondante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 158-6 du code général des impôts : "Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée par l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à : 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ; 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'à la date de l'entrée en jouissance de la rente, le crédirentier est âgé de plus de 69 ans, mais n'a pas encore atteint son 70ème anniversaire, la fraction imposable de la rente est de 40 % ; qu'elle ne doit être ramenée à 30 % que dans le cas où, à la même date, l'intéressé est âgé de 70 ans révolus ; qu'ainsi, en jugeant que, du seul fait que M. Ruscassie était âgé de plus de 69 ans lors de l'entrée en jouissance de la rente viagère constituée à titre onéreux à son profit et à celui de son épouse, cette rente n'était imposable qu'à concurrence de 30 % de son montant, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que M. Ruscassie était âgé de 69 ans et quatre mois lors de l'entrée en jouissance de la rente viagère constituée à son profit et à celui de son épouse ; que la fraction imposable de cette rente devait, par suite, être fixée, ainsi qu'elle l'a été, à 40 % ; que M. et Mme X... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 août 1989, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en rédaction ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. et Mme Ruscassie devant la cour administrative de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... qui tendent à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 130377
Date de la décision : 19/01/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - Rentes viagères constituées à titre onéreux - Fraction à considérer comme revenu (article 158-6 du C - G - I - ) - Détermination de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente (1).

19-04-01-02-03, 19-04-02-07-01 Pour l'application de l'article 158-6 du C.G.I., l'âge du crédirentier doit être réputé constant de sa date d'anniversaire à la veille de l'anniversaire suivant. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que, du seul fait qu'un crédirentier est âgé de plus de 69 ans lors de l'entrée en jouissance de la rente viagère constituée à titre onéreux, cette rente n'était imposable qu'à 30 % de son montant. La fraction imposable de la rente constituée au profit d'un crédirentier âgé de 69 ans et 4 mois lors de l'entrée en jouissance doit être fixée à 40 % (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Rentes viagères constituées à titre onéreux - Fraction à considérer comme revenu (article 158-6 du C - G - I - ) - Détermination de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente (1).


Références :

CGI 158-6
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.Cf. CAA de Lyon, 1991-06-18, n° 89LY01947, Ministre de l'économie et des finances c/ Mme Decis, p. 532


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1996, n° 130377
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:130377.19960119
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