Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS, dont le siège est Centre de détention "Les Vignettes" au Val de Reuil (27107), représentée par son Président ; l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la justice sur la demande qu'elle lui a adressée le 15 juillet 1991 et tendant à ce qu'il prenne toutes dispositions pour assurer la publication des nominations, promotions de grade, mises à la retraite et mutations des personnels de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et des projets et avis des comités techniques paritaires concernant le personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 63-280 du 19 mars 1963 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret du n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE, D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS a renoncé à ses conclusions demandant l'annulation de la décision implicite de refus de prendre les dispositions pour assurer la publication des décisions de nomination et promotion de grade des personnels de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aucune règle générale de valeur législative ni aucune disposition réglementaire ne fait obligation au ministre de la justice d'assurer la publication des décisions de mutation des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ni de porter à la connaissance de ces fonctionnaires les avis émis par les commissions administratives paritaires ; qu'ainsi il n'a commis aucune illégalité en ne donnant pas suite à la demande sur ce point de l'organisation syndicale requérante ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les décisions de mise à la retraite doivent être publiées dans des conditions fixées par décret ; que le décret du 19 mars 1963 susvisé dispose qu'en dehors des cas où ces décisions doivent être publiées au Journal Officiel, leur publication est valablement assurée "par tous autres procédés permettant de porter les décisions considérées à la connaissance des tiers, tels que l'insertion aux recueils ou bulletins publiés par les administrations ou les organisations professionnelles intéressées, l'affichage dans les locaux administratifs, la diffusion par voie de notes de service, l'insertion dans la presse locale" ; qu'en refusant de prendre toutes dispositions pour assurer la publication des décisions de mises à la retraite des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire le directeur de l'administration pénitentiaire a méconnu ces dispositions réglementaires ; que l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS est par suite fondée à demander l'annulation de sa décision ;
Considérant que l'article 30 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé impose à l'administration de porter à la connaissance des agents concernés les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires ; que le ministre de la justice, en refusant de diffuser à d'autres personnes que les organisations syndicales ces projets et avis, n'a pas satisfait à cette obligation ; que, dans ces conditions, l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus de prendre toutes dispositions pour porter à la connaissance des agents de l'administration pénitentiaire les projets élaborés et les avis adoptés par les comités techniques paritaires ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS de ses conclusions demandant l'annulation de la décision implicite de refus de prendre toutes dispositions pour assurer la publication des décisions de nomination et de promotion de grade des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Article 2 : La décision implicite de refus de prendre toutes dispositions pour assurer la publication des décisions de mises à la retraite des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et la décision implicite de refus de prendre toutes dispositions pour porter à la connaissance des agents de l'administration pénitentiaire les projets élaborés et les avis adoptés par les comités techniques paritaires sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS et au garde des sceaux, ministre de la justice.