Vu la requête et le mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1992, présentés par l'AMICALE POUR L'ENTRAIDE ET LA DEFENSE DE L'USAGER ET DU CONSOMMATEUR (E.D.U.C.) dont le siège est à Lac des Rouges-Truites (39150) Saint-Laurent-Grandvaux, représentée par sa présidente en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 1989 par lequel le préfet du Jura a autorisé la création de l'association foncière des propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre de remembrement de la commune de Lac des Rouges-Truites (Jura) ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que "l'AMICALE POUR L'ENTRAIDE DE LA DEFENSE DE L'USAGER ET DU CONSOMMATEUR" (EDUC) qui a son siège dans la commune du Lac des Rouges Truites (Jura) a, aux termes de l'article 2 de ses statuts, pour vocation de venir en aide à ses adhérents dans la recherche des solutions aux difficultés portant notamment sur l'usage des équipements publics ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite association ait en réalité pour vocation de regrouper des propriétaires fonciers intéressés par les opérations de remembrement qui se sont déroulées dans la commune ; qu'ainsi, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté par lequel le préfet du Jura a autorisé, en application de l'article 27 du code rural, la constitution d'une association foncière entre les propriétaires des parcelles en voie de remembrement de la commune du Lac des Rouges-Truites ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de l'AMICALE POUR L'ENTRAIDE ET LA DEFENSE DE L'USAGER ET DU CONSOMMATEUR (EDUC) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AMICALE POUR L'ENTRAIDE ET LA DEFENSE DE L'USAGER ET DU CONSOMMATEUR (EDUC) et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.