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19/01/1996 | FRANCE | N°138269

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1996, 138269


Vu le recours et le mémoire du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 13 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 mars 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 8 mars 1985 limitant à quatre ans la durée d'affectation de M. X... en Martinique ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de la

dite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu le recours et le mémoire du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 13 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 mars 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 8 mars 1985 limitant à quatre ans la durée d'affectation de M. X... en Martinique ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE aux conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France et tendant à l'annulation de l'article 3 de son arrêté en date du 8 mars 1985 :
Considérant que les conclusions de M. X... étaient dirigées contre l'article 3 de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE prononçant son affectation en Martinique en date du 8 mars 1985 en tant que ladite décision limitait à quatre ans la durée de son séjour dans ce département ; que, dans les circonstances de l'espèce, la limitation de la durée d'affectation était détachable des autres dispositions de l'arrêté prononçant la mutation de l'intéressé de Dieppe à Fort-de-France et était donc susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a regardé lesdites conclusions de la requête de M. X... comme recevables ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE à limiter à l'avance la durée d'affectation dans un département d'outre-mer des fonctionnaires relevant de son autorité ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que le ministre n'a pas procédé à un examen particulier du cas de M. X... avant de prendre l'acte attaqué, mais s'est fondé sur la circonstance qu'il serait souhaitable de limiter les durées d'affectation outre-mer compte tenu du grand nombre d'agents demandant à servir dans un département d'outre-mer ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a fait droit à la demande de M. X... en tant qu'elle était dirigée contre sa décision du 8 mars 1985 limitant à quatre ans la durée d'affectation de l'intéressé en Martinique ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre délégué à l'outre-mer et à M. X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 138269
Date de la décision : 19/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1996, n° 138269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138269.19960119
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