Vu le recours et le mémoire du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 13 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 mars 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 8 mars 1985 limitant à quatre ans la durée d'affectation de M. X... en Martinique ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE aux conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France et tendant à l'annulation de l'article 3 de son arrêté en date du 8 mars 1985 :
Considérant que les conclusions de M. X... étaient dirigées contre l'article 3 de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE prononçant son affectation en Martinique en date du 8 mars 1985 en tant que ladite décision limitait à quatre ans la durée de son séjour dans ce département ; que, dans les circonstances de l'espèce, la limitation de la durée d'affectation était détachable des autres dispositions de l'arrêté prononçant la mutation de l'intéressé de Dieppe à Fort-de-France et était donc susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a regardé lesdites conclusions de la requête de M. X... comme recevables ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE à limiter à l'avance la durée d'affectation dans un département d'outre-mer des fonctionnaires relevant de son autorité ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que le ministre n'a pas procédé à un examen particulier du cas de M. X... avant de prendre l'acte attaqué, mais s'est fondé sur la circonstance qu'il serait souhaitable de limiter les durées d'affectation outre-mer compte tenu du grand nombre d'agents demandant à servir dans un département d'outre-mer ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a fait droit à la demande de M. X... en tant qu'elle était dirigée contre sa décision du 8 mars 1985 limitant à quatre ans la durée d'affectation de l'intéressé en Martinique ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre délégué à l'outre-mer et à M. X....