La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1996 | FRANCE | N°138620

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 janvier 1996, 138620


Vu 1°, sous le n° 138620, l'ordonnance en date du 12 juin 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme DELBOS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal administratif le 26 mai 1992, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme DELBOS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du préfet d'Ille

-et-Vilaine en date du 23 mars 1992 lui refusant le versement du su...

Vu 1°, sous le n° 138620, l'ordonnance en date du 12 juin 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme DELBOS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal administratif le 26 mai 1992, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme DELBOS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 23 mars 1992 lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 alors qu'elle exerçait les fonctions d'attaché de préfecture ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°, sous le n° 138621, l'ordonnance en date du 12 juin 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de Mme DELBOS conseiller audit tribunal administratif ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 mai 1992, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme DELBOS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite du secrétaire général du Conseil d'Etat lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R. 61 et R. 83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées émanent d'une même requérante et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant que, si l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, il a été rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article selon lesquelles "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que la circonstance que l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié ne soit pas visé par lesdits textes est sans influence sur sa validité ; que, par suite, cette règle applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, est restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991, même si les dispositions relatives aux modalités de calcul et au taux du supplément familial de traitement ont été modifiées depuis l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, notamment par la loi du 26 septembre 1948 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires de l'administration de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il en va de même pour les magistrats, pour les militaires à solde mensuelle, et pour les agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évaluée en fonction des variations de ces traitements, et auxquels le bénéfice du supplément familial de traitement a été accordé dans les mêmes conditions ; que, par suite, pour l'ensemble desdits agents, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du même enfant ;

Considérant que M. Delbos a bénéficié, en application des dispositions susvisées, du supplément familial de traitement pour les cinq enfants du ménage ; que Mme DELBOS, qui est au nombre des agents publics énumérés ci-dessus, ne peut percevoir également ce supplément ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision du préfet d'Ille-etVilaine, en date du 23 mars 1992 et la décision implicite du secrétaire général du Conseil d'Etat, dont elle demande l'annulation, seraient entachées d'excès de pouvoir ; que ses requêtes doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de versement des sommes qui seraient dues au titre du supplément familial de traitement :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme DELBOS les sommes qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme DELBOS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise DELBOS, au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 138620
Date de la décision : 19/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Loi du 14 septembre 1941
Loi du 25 septembre 1942 art. 1, art. 31
Loi 48-2294 du 26 septembre 1948
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1996, n° 138620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138620.19960119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award