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19/01/1996 | FRANCE | N°139426

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 janvier 1996, 139426


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... au Coudray-Saint-Germer (60850) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant 1° à l'annulation de la décision du 30 avril 1987 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté ministériel du 17 novembre 1986 reconstituant sa carrière, 2° à l'annulation dudit arrêté et 3° à

la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparatio...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... au Coudray-Saint-Germer (60850) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant 1° à l'annulation de la décision du 30 avril 1987 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté ministériel du 17 novembre 1986 reconstituant sa carrière, 2° à l'annulation dudit arrêté et 3° à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait du retard de l'administration à reconstituer sa carrière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 17 novembre 1986 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 30 avril 1987 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 28 janvier 1988 reconstituant sa carrière et retirant l'arrêté ministériel du 17 novembre 1986 ;
4°) de prescrire au ministre de l'économie de le reclasser au grade de directeur départemental des impôts afin de respecter l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ;
5°) de dire que la date du fait générateur pour la reconstitution de sa carrière est le 16 avril 1942 ;
6°) de condamner l'Etat à lui payer le rappel pécuniaire afférent à sa reconstitution de carrière ;
7°) de dire que ce rappel doit être revalorisé en fonction des coefficients d'érosion monétaire et assorti d'intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, un arrêté ministériel en date du 1er septembre 1992 a reconstitué la carrière de M. X... et fixé au 20 novembre 1942 le point de départ de ses services ; que cet arrêté, pris à la demande du requérant, doit être regardé comme procédant au retrait de l'arrêté de reclassement attaqué, en date du 17 novembre 1986, de la décision du 30 avril 1987 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté son recours gracieux contre ledit arrêté, ainsi que de l'arrêté du 8 janvier 1988 ayant le même objet ; que les décisions attaquées ayant, de ce fait, disparu, les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre lesdites décisions, sont devenues sans objet ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. X... a abandonné sa demande d'indemnité ; que les conclusions dirigées contre l'arrêté susmentionné du 1er septembre 1992 et contre l'avis de la commission administrative de reclassement en date du 24 février 1994 constituent des demandes nouvelles présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat adresse à l'administration diverses injonctions non prévues par la loi du 8 février 1995 sont également irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M. Jean X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 139426
Date de la décision : 19/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1996, n° 139426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139426.19960119
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