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19/01/1996 | FRANCE | N°139975

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1996, 139975


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat
1°) annule la décision en date du 27 mai 1992 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) condamne l'Etat à la rétablir dans ses droits à ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1

972 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectifi...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat
1°) annule la décision en date du 27 mai 1992 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) condamne l'Etat à la rétablir dans ses droits à ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes correspondantes ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que l'unique moyen de la requête, tiré de la caducité de la notiion d'autorité parentale, est, dès lors, devenu inopérant ;
Considérant que la requête de Mme X... ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 139975
Date de la décision : 19/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1996, n° 139975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139975.19960119
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