Vu la requête, enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kevain X..., demeurant chez Mme Y..., ... du Rouvray (76800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 décembre 1991 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de carte de séjour en qualité d'étudiant et, d'autre part, au sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1°) Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ( ...)" et qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonnent la délivrance des titres de séjour" ; que, parmi ces conditions, figure la régularité de l'entrée de l'étranger qui sollicite un titre de séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas accompagné sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant des pièces prévues à l'article 5 (1°) de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ; que s'il soutient qu'il est entré en France alors qu'il était mineur, et qu'il figurait alors sur le passeport de son père, il n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ses allégations ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait entré régulièrement sur le territoire national ; que, par suite, et alors même que la mère du requérant se trouverait depuis dix ans en France, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement, par son arrêté du 27 décembre 1991, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'enjoindre de quitter le territoire national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kevain X... et au ministre de l'intérieur.