Vu la décision avant dire-droit en date du 30 juin 1995 prescrivant une visite sur place de la vallée de la Clarée par la 6ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat, assistée du commissaire du gouvernement ; Vu le procès-verbal de visite sur place de la vallée de la Clarée effectuée les 14 et 15 septembre 1995 notifié aux parties le 3 octobre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 8 mai 1930 modifiée ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR LE TUNNEL DE MONTGENEVRE et du COMITE POUR LE DESENCLAVEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE NEVACHE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la visite des lieux à laquelle il a été procédé par la sixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en exécution de l'article 1 de la décision rendue le 30 juin 1995 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, que la basse vallée de la Clarée, depuis le village de Val des Prés jusqu'au nord-ouest du village de Névache, constitue un paysage homogène enserré sur ses deux côtés par des montagnes se rattachant aux massifs de la Haute vallée et de la Vallée étroite, parsemé de bois, de caractère exclusivement rural, dépourvu de construction en dehors des villages et parcouru sur toute sa longueur par la rivière, qui a conservé son caractère naturel ; qu'il présente ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un caractère pittoresque qui rend sa préservation d'intérêt général ; que, par suite, le gouvernement a pu légalement décider le classement du site constitué par la haute et la basse vallée de la Clarée ; que le périmètre du classement tel qu'il est défini par le décret du 31 juillet 1992 n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat mixte d'études pour le tunnel de Montgenèvre (Sétumont), le Comité pour le désenclavement et le développement touristique de la vallée de Névache, Mme Eliane Y..., M. Jacques E..., Mlle Brigitte Z..., MM. Louis C..., Jean-Claude B..., Gérard X..., Mmes Nicole A..., Marie-Thérèse X..., M. Jean-Louis D... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 31 juillet 1992 ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR LE TUNNEL DE MONTGENEVRE, du COMITE POUR LE DESENCLAVEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE NEVACHE, de Mme Eliane Y..., M. Jacques E..., Mlle Brigitte Z..., MM. Louis C..., Jean-Claude B..., Gérard X..., Mmes Nicole A..., Marie-Thérèse X... et M. Jean-Louis D... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR LE TUNNEL DE MONTGENEVRE (Sétumont), au COMITE POUR LE DESENCLAVEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE NEVACHE, à Mme Eliane Y..., M. Jacques E..., Mlle Brigitte Z..., MM. Louis C..., Jean-Claude B..., Gérard X..., Mmes Nicole A..., Marie-Thérèse X... et M. Jean-Louis D... et au ministre de l'environnement et au Premier ministre.