Vu 1°) sous le n° 146310, la requête enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, son renvoi du tribunal administratif de Pau, présentée par M. Jean-François X..., demeurant à Miramont-Sensacq, Geaume (40320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 30 octobre 1992 du ministre de l'environnement relatif au tir des colombidés à partir d'installations surélevées dans le département des Landes pour la campagne de chasse 1992-1993 ;
Vu 2°) sous le n° 152135, la requête enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant à Miramont-Sensacq, Geaune (40320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 1993 du ministre de l'environnement relatif au tir des colombidés à partir d'installations surélevées dans le département des Landes pour la campagne de chasse 1993-1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération des chasseurs des Landes,
- les conclusions de M Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs des Landes :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs des Landes a intérêt au maintien des arrêtés du ministre de l'environnement en date du 30 octobre 1992 et du 25 août 1995 ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 373 du code rural modifié par le décret n° 86-570 du 14 mars 1986 : "le ministre chargé de la chasse peut prendre des arrêtés : 1°) pour prévenir la destruction ... des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en interdisant le tir au vol de la palombe dans certaines parties du département des Landes, le ministre de l'environnement se soit fondé sur des considérations étrangères à l'exercice rationnel du droit de chasse ; que si les arrêtés attaqués interdisent l'une des formes de la chasse à la palombe, ils ne font pas obstacle à ce que tous les chasseurs pratiquent l'autre forme, à partir de "palombières", autorisée dans tout le département ; que les arrêtés attaqués ne créent pas une discrimination entre des chasseurs se trouvant dans des situations identiques ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces arrêtés seraient entachés d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 30 octobre 1992 et du 25 août 1993 du ministre de l'environnement ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs des Landes est admise.
Article 2 : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., à la Fédération départementale des chasseurs des Landes, et au ministre de l'environnement.