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19/01/1996 | FRANCE | N°147566

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1996, 147566


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant Ras Aghil Bellevue à Meknès (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur sa demande en date du 8 décembre 1992 tendant à ce que soient pris les décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles 14 et 15 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et les articles 73 et 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, nécessaires à la titularisation

des médecins contractuels des affaires étrangères ;
2°) de lui attribu...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant Ras Aghil Bellevue à Meknès (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur sa demande en date du 8 décembre 1992 tendant à ce que soient pris les décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles 14 et 15 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et les articles 73 et 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, nécessaires à la titularisation des médecins contractuels des affaires étrangères ;
2°) de lui attribuer sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 74 1) de la loi susvisée du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique, ont vocation à être titularisés, sur leur demande ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : "Des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour des agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus, l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1°) par voie d'examen professionnel ; 2°) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats" ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet déjà prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 susvisée ;
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre ces décrets dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les médecins coopérants non titulaires du ministère des affaires étrangères ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision implicite de refus de prendre ces décrets, est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des médecins coopérants des affaires étrangères est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 147566
Date de la décision : 19/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 14, art. 15
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 79, art. 80, art. 73, art. 74, art. 76
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1996, n° 147566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147566.19960119
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