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19/01/1996 | FRANCE | N°150328

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1996, 150328


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X... demeurant ... de Lorette à Paris (75009) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 juin 1993, par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande en date du 22 mars 1993, tendant à ce que soient pris les décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles 14 et 15 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et les articles 73 et 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, nécessaires à la titularisation des agents co

ntractuels des affaires étrangères de catégorie A ;
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X... demeurant ... de Lorette à Paris (75009) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 juin 1993, par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande en date du 22 mars 1993, tendant à ce que soient pris les décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles 14 et 15 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et les articles 73 et 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, nécessaires à la titularisation des agents contractuels des affaires étrangères de catégorie A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants et qui seront créés par les lois de finances" ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : "Des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour des agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus, l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1°) par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats" ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires peuvent accéder et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet déjà prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 susvisée ;
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre ces décrets dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère des affaires étrangères ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère des affaires étrangères ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; qu'il suit de là que cette décision est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères en date du 8 juin 1993 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 150328
Date de la décision : 19/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 14, art. 15
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1996, n° 150328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150328.19960119
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