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19/01/1996 | FRANCE | N°152252

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1996, 152252


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant 287, Lotissement Copaya, bâtiment n° 5 à Matoury (97351) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er septembre 1989, par laquelle le maire de la commune de Matoury l'a licencié pour faute disciplinaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant 287, Lotissement Copaya, bâtiment n° 5 à Matoury (97351) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er septembre 1989, par laquelle le maire de la commune de Matoury l'a licencié pour faute disciplinaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Matoury :
Considérant qu'en vertu de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'appel court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 de ce même code et qu'aux termes dudit article : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée, par laquelle le jugement du 7 juillet 1992 du tribunal administratif de Cayenne a été adressé le 8 juillet 1992 à M. X..., a été retournée au greffe du tribunal administratif, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" apposée par le service de distribution postale ; que, toutefois, le requérant établit qu'à cette date, il habitait bien à l'adresse indiquée au tribunal administratif ; que, dès lors, la notification dudit jugement à M. X... ne peut être regardée comme ayant été effectuée dans les conditions fixées à l'article R.211 précité ;
Considérant que le requérant n'a eu connaissance du jugement attaqué que le 29 juillet 1993 ; que, par suite, la commune de Matoury n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1993, a été présentée tardivement ;
Sur la légalité de la décision attaquée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ;
Considérant que le maire de la commune de Matoury a informé, le 29 août 1989, M. X..., agent contractuel de ladite commune, qu'il avait pris à son encontre la décision de le licencier pour faute disciplinaire à compter du 1er septembre 1989 ; que si, par la même lettre, M. X... était invité à prendre connaissance de son dossier "le 1er septembre à partir de 10 heures", il est constant que la procédure engagée à l'encontre durequérant n'a pas été précédée de la formalité prévue à l'article 37 précité et est ainsi entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement en date du 1er septembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1992 du tribunal administratif de Cayenne et la décision du maire de Matoury en date du 1er septembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., au maire de la commune de Matoury et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 152252
Date de la décision : 19/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, 37
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 37
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1996, n° 152252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152252.19960119
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