Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant 287, Lotissement Copaya, bâtiment n° 5 à Matoury (97351) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er septembre 1989, par laquelle le maire de la commune de Matoury l'a licencié pour faute disciplinaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Matoury :
Considérant qu'en vertu de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'appel court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 de ce même code et qu'aux termes dudit article : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée, par laquelle le jugement du 7 juillet 1992 du tribunal administratif de Cayenne a été adressé le 8 juillet 1992 à M. X..., a été retournée au greffe du tribunal administratif, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" apposée par le service de distribution postale ; que, toutefois, le requérant établit qu'à cette date, il habitait bien à l'adresse indiquée au tribunal administratif ; que, dès lors, la notification dudit jugement à M. X... ne peut être regardée comme ayant été effectuée dans les conditions fixées à l'article R.211 précité ;
Considérant que le requérant n'a eu connaissance du jugement attaqué que le 29 juillet 1993 ; que, par suite, la commune de Matoury n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1993, a été présentée tardivement ;
Sur la légalité de la décision attaquée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ;
Considérant que le maire de la commune de Matoury a informé, le 29 août 1989, M. X..., agent contractuel de ladite commune, qu'il avait pris à son encontre la décision de le licencier pour faute disciplinaire à compter du 1er septembre 1989 ; que si, par la même lettre, M. X... était invité à prendre connaissance de son dossier "le 1er septembre à partir de 10 heures", il est constant que la procédure engagée à l'encontre durequérant n'a pas été précédée de la formalité prévue à l'article 37 précité et est ainsi entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement en date du 1er septembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1992 du tribunal administratif de Cayenne et la décision du maire de Matoury en date du 1er septembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., au maire de la commune de Matoury et au ministre délégué à l'outre-mer.