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19/01/1996 | FRANCE | N°163003

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1996, 163003


Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 1994 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1994, prise sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la demande de M. WALLERAND DE X... demeurant ... ;
Vu la demande de M. WALLERAND DE X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juillet 1994 tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1994 par laquelle la commission paritaire des

agences de presse et des publications, confirmant sa déc...

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 1994 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1994, prise sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la demande de M. WALLERAND DE X... demeurant ... ;
Vu la demande de M. WALLERAND DE X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juillet 1994 tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1994 par laquelle la commission paritaire des agences de presse et des publications, confirmant sa décision du 28 avril 1994, a refusé de renouveler le certificat d'inscription antérieurement accordé à la publication "National Aisne", dont il est l'éditeur et le directeur de la publication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de l'annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment les articles D 18 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D 18 du code des postes et télécommunications pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et écrits périodiques doivent notamment être habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, et n'être point assimilables à des publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou un groupement quelconque ;
Considérant que pour refuser à la publication "National Aisne" le certificat d'inscription ouvrant droit au bénéfice des allégements en faveur de la presse en matière fiscale et postale, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée, d'une part sur le motif que la publication "National Aisne" ne revêtait pas un "caractère politique" au sens du "régime dérogatoire" en faveur des publications politiques édicté par un groupe de travail fondé en son sein, d'autre part, sur l'absence de vente effective, par application des dispositions précitées du code général des impôts et du code des postes et télécommunications ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la publication "National Aisne" ne remplit pas la condition de vente effective, et notamment que la totalité des 1 300 abonnements déclarés à ladite commission sont servis en contrepartie d'une cotisation aux membres d'une association, d'un syndicat ou d'un groupement ; que, dans ces conditions, la commission était tenue de refuser le certificat d'inscription sollicité ; que, par suite, l'autre motif de ce refus a revêtu, en l'espèce, un caractère surabondant ; que M. WALLERAND DE X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande de renouvellement de certificat d'inscription ;
Article 1er : La requête de M. WALLERAND DE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. WALLERAND DE X..., au Premier ministre et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163003
Date de la décision : 19/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLEGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX.


Références :

CGI 298 septies
CGIAN3 72
Code des postes et télécommunications D18


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1996, n° 163003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163003.19960119
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