Vu la requête, enregistrée le 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armel X..., demeurant 4, Villa des As, Cité Boisneuf à Baie-Mahault (97122) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 94/2183 et 94/2185 du 1er décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ordonner la suppression du titre de la "liste de la majorité Chammougon" présenté par les candidats "se réclamant de Chammougon" et figurant sur la déclaration de candidature déposée à la préfecture de Basse-Terre et sur tous les documents officiels, et à prononcer l'annulation pure et simple de ladite liste dont le titre ne saurait exister avant les résultats du scrutin des 4 et 11 décembre 1994 ;
2°) d'ordonner la suppression du titre de la "liste de la majorité Chammougon" présenté par les candidats "se réclamant de Chammougon" et figurant sur la déclaration de candidature déposée à la préfecture de Basse-Terre et sur tous les documents officiels ;
3°) de prononcer l'annulation de cette liste dont le titre ne saurait exister avant les résultats du scrutin des 4 et 11 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au tribunal administratif, statuant sur le recours spécial organisé par les dispositions des articles L. 265 et R. 128 du code électoral contre la décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature, et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs que le juge du référé administratif tient des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner, lors de l'enregistrement d'une liste de candidature, la suppression du titre retenu par cette dernière ;
Considérant que la décision d'enregistrement de la liste "majorité Chammougon" n'est pas un acte détachable des opérations électorales ; qu'elle ne peut, par suite, être contestée que devant le juge de l'élection, postérieurement aux opérations électorales concernées ;
Considérant dès lors que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande, laquelle ne saurait être regardée comme tendant à l'annulation des opérations électorales, pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armel X... et au ministre délégué à l'outre-mer.