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19/01/1996 | FRANCE | N°173519

France | France, Conseil d'État, Avis section, 19 janvier 1996, 173519


Vu, enregistré le 11 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le jugement du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la protestation de Mme Mareva X... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Moorea-Maio, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette protestation au C

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Vu, enregistré le 11 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le jugement du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la protestation de Mme Mareva X... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Moorea-Maio, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette protestation au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral qui ont pour effet de soustraire aux obligations définies par cette disposition, ainsi que par les dispositions des articles L. 52-11 et L. 52-12 du même code, les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 9 000 habitants, sont applicables aux communes associées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L. 111-1, 111-2 et L. 153-1 à 153-8 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

En vertu de l'article L. 52-4 du code électoral, les obligations de transparence et de plafonnement des dépenses électorales instituées par cet article ainsi que par les articles L. 52-11 et L. 52-12 du même code ne sont pas applicables " ... à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants".
Il résulte par ailleurs des dispositions du code des communes relatives aux communes associées que, si celles-ci n'ont pas la personnalité morale, le législateur a entendu leur garantir, au sein de la commune fusionnée, un statut particulier comportant une représentation distincte. En particulier, selon l'article L. 153-1 de ce code, la création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral et, selon les dispositions dudit article et de l'article L. 261 du code électoral, la section électorale correspondant à la commune associée est appelée à désigner un nombre de conseillers municipaux proportionnel à sa population.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, les règles instituées par les articles L. 52-4, L. 52-11 et L. 52-12 du même code ayant pour objet d'instituer des formalités et un contrôle spécifiques pour les élections intéressant une population atteignant un certain seuil, il y a lieu d'apprécier ce seuil au regard de la population de chaque commune associée.
Aucune disposition particulière à la Polynésie française ne fait obstacle à l'application à ce territoire des règles ci-dessus rappelées.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Papeete.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis section
Numéro d'arrêt : 173519
Date de la décision : 19/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - FUSION DE COMMUNES - Applicabilité des dispositions du code électoral relatives au financement électoral - Appréciation du seuil de 9 000 habitants au regard de la population de chaque commune associée.

135-02-01-01-03, 28-005-04, 28-04-04 Les articles L.52-4, L.52-11 et L.52-12 du code électoral ayant pour objet d'instituer des formalités et un contrôle spécifiques pour les élections intéressant une population atteignant 9 000 habitants, il y a lieu d'apprécier ce seuil, s'agissant d'une commune formée de communes associées, au regard de la population de chaque commune associée.

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Inapplicabilité aux communes de moins de 9 000 habitants des articles L - 52-4 - L - 52-11 et L - 52-12 du code électoral (1) - Cas des communes associées constituant des sections électorales distinctes (article L - 153-1 du code des communes) - Appréciation du seuil de 9 000 habitants au regard de la population de chaque commune associée.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Commune et communes associées constituant des sections électorales distinctes (article L - 153-1 du code des communes) - Comptes de campagne - Inapplicabilité aux communes de moins de 9 000 habitants (article L - 52-4 du code électoral) - Appréciation du seuil de 9 000 habitants au regard de la population de chaque commune associée.


Références :

Code des communes L153-1
Code électoral L52-4, L52-11, L52-12, L255-1, L261

1. Comp. pour l'article L.52-8, Section, 1996-06-10, Elections municipales de Ballainvilliers, p. 218


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1996, n° 173519
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173519.19960119
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