Vu la requête, enregistrée le 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COIGNET, dont le siège social est ..., représentée par Maître Ségard, syndic au règlement judiciaire de ladite société, demeurant ... ; la SOCIETE COIGNET demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 20 000 F par jour à l'encontre de la société d'aménagement de la région de Rouen en vue d'assurer l'exécution de l'article 4 du jugement n° 1175 du 29 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné cette dernière société à lui verser la somme de 6 771 905,82 F, avec intérêts moratoires calculés selon les stipulations contractuelles et capitalisées au 13 mai 1983, correspondant au prix des travaux de réparation du parc de stationnement du quartier Saint-Sever à Rouen ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-900 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE COIGNET,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 14 avril 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 29 novembre 1985 et a notamment annulé l'article 4 de ce jugement, par lequel les premiers juges avaient condamné la société d'aménagement de la région de Rouen à verser à la SOCIETE COIGNET la somme de 6 771 905,82 F avec intérêts moratoires calculés selon les stipulations contractuelles et capitalisées au 13 mai 1983 ; qu'au surplus ladite décision du Conseil d'Etat n'a pas prononcé de condamnation de la société d'aménagement de la région de Rouen à l'encontre de la SOCIETE COIGNET, alors même qu'elle a statué par voie d'évocation sur les conclusions de celle-ci qui avaient donné lieu à l'article 4 du jugement ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE COIGNET tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la société d'aménagement de la région de Rouen en vue d'assurer l'exécution de l'article 4 du jugement du 29 novembre 1985 ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COIGNET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Maître Ségard, syndic au règlement judiciaire de la SOCIETE COIGNET, représentant ladite société, à la société d'aménagement de la région de Rouen et au ministre de l'intérieur.