Vu la requête, enregistrée le 8 août 1990, présentée pour Mme Evelyne Y..., épouse X..., demeurant immeuble Marie Sanson, Bâtiment ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 8 août 1988 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evreux a refusé à la Société Nouvelle Levaillant l'autorisation de licencier pour faute la requérante, membre titulaire du comité d'entreprise, de son emploi de responsable de groupe, ensemble la décision confirmative du 8 février 1989 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société Nouvelle Levaillant devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., employée en qualité de chef de groupe par la Société Nouvelle Levaillant, a été trouvée en possession d'une quantité minime de fromage en provenance des ateliers où elle travaillait ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à l'ancienneté de l'intéressée qui n'avait fait antérieurement l'objet de la part de son employeur d'aucun reproche, ces faits ne constituent pas d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 8 août 1988 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evreux a refusé à la Société Nouvelle Levaillant l'autorisation de la licencier pour faute, ainsi que la décision confirmative du 8 février 1989 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Société Nouvelle Levaillant devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X..., à la Société Nouvelle Levaillant et au ministre du travail et des affaires sociales.