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22/01/1996 | FRANCE | N°124706

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 janvier 1996, 124706


Vu 1°), sous le n° 124706, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 avril 1991 et 10 janvier 1992, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS, représentée par son président, M. Jean-Ferdinand X..., et dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 janvier 1991 par laquelle le président de la 5ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Eta

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Vu 1°), sous le n° 124706, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 avril 1991 et 10 janvier 1992, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS, représentée par son président, M. Jean-Ferdinand X..., et dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 janvier 1991 par laquelle le président de la 5ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a déclaré irrecevable son recours contre le jugement du 6 mars 1990 du tribunal administratif de Toulouse pour tardiveté ;
2°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 1989 par lequel les préfets du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne ont ordonné l'ouverture de deux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisation de rejets d'effluents radioactifs, gazeux et liquides de la centrale nucléaire de Golfech ;
3°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
4°) d'annuler les arrêtés interministériels du 5 mars 1990 relatifs à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs, gazeux et liquides par la centrale nucléaire de Golfech ;

Vu 2°), sous le n° 127504, la requête enregistrée le 11 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS, représentée par son président en exercice, et dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS demande au Conseil d'Etat de rectifier une erreur matérielle dans l'ordonnance en date du 10 janvier 1991 par laquelle le président de la 5ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête de ladite association comme étant irrecevable pour cause de tardiveté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France ;
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n°s 124706 et 127504, présentées par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS, présentent les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur l'erreur matérielle ayant entaché l'ordonnance du 10 janvier 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 10 janvier 1991, le président de la 5ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable la requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS dirigée contre un jugement en date du 6 mars 1990 du tribunal administratif de Toulouse au motif que cette requête avait été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de deux mois suivant la date du jugement du tribunal administratif de Toulouse, l'association requérante a demandé le bénéfice de l'aide judiciaire auprès du bureau d'aide judiciaire du Conseil d'Etat ; que cette demande a été rejetée par une décision en date du 4 juillet 1990, notifiée le 3 septembre 1990 ; que, dès lors, aux termes de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972, un nouveau délai de deux mois courait à compter du 3 septembre 1990 ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé la requête irrecevable pour tardiveté ; que l'ordonnance en date du 10 janvier 1991 doit, en conséquence, être déclarée non avenue ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés interministériels du 5 mars 1990 :
Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 12 juillet 1989 :
Considérant que la décision par laquelle est mis à l'enquête publique un projet ou une demande d'autorisation n'est pas au nombre des décisions qui font grief et n'est pas, de ce fait, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que les irrégularités éventuelles dont elle est entachée peuvent seulement être invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre la décision portant sur l'approbation, la déclaration d'utilité publique ou l'autorisation qui sera prise ultérieurement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 mars 1990, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 10 janvier 1991, rendue sur la requête n° 120319 de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS, est déclarée non avenue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 124706
Date de la décision : 22/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

ELECTRICITE - INSTALLATIONS NUCLEAIRES - DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 30
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1996, n° 124706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124706.19960122
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