Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1991 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 février 1991 en tant que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, réformant les jugements des 7 avril 1987 et 23 mars 1989 du tribunal administratif de Paris, a accordé à la Banque Populaire Fédérale de Développement (B.P.F.D.) une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande l'annulation des articles 1, 2 et 3 de l'arrêt en date du 21 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a réformé les jugements en date des 7 avril 1987 et 23 mars 1989 du tribunal administratif de Paris et retenu, pour déterminer les bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la Banque Populaire Fédérale de Développement au titre des années 1981 et 1982, à raison de la partie donnée en location de l'immeuble qu'elle possédait rue Olivier de Serres à Paris, une valeur locative fixée d'après les baux en vigueur au 1er janvier des années d'imposition ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974 codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts, que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changement de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; que, par suite, en décidant par son arrêt du 21 février 1991, que la valeur locative des locaux loués dans l'immeuble appartenant à la Banque Populaire Fédérale de Développement devrait être déterminée d'après les baux existant au 1er janvier des années d'imposition, la cour administrative d'appel de Paris a fait une inexacte application des dispositions ci-dessus analysées ; que le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1, 2 et 3 de l'arrêt en date du 19 avril 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer, dans la mesure sus-indiquée, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 21 février 1991, sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la mesure découlant de l'article 1er ci-dessus devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse centrale des Banques Populaires, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'économie et des finances.