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22/01/1996 | FRANCE | N°132447

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 janvier 1996, 132447


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1991 et 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par Mlle Nadia X... demeurant ..., appartement n° 3 à Toulouse (31000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du préfet de la Haute Garonne l'avis en date du 8 février 1991 par lequel la commission du séjour des étrangers de la Haute Garonne a donné un avis favorable à la délivrance d'une carte de

séjour de salariée à son profit ;
2° de rejeter la demande du préfet ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1991 et 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par Mlle Nadia X... demeurant ..., appartement n° 3 à Toulouse (31000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du préfet de la Haute Garonne l'avis en date du 8 février 1991 par lequel la commission du séjour des étrangers de la Haute Garonne a donné un avis favorable à la délivrance d'une carte de séjour de salariée à son profit ;
2° de rejeter la demande du préfet de la Haute Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Nadia X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée que lorsque le préfet envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire il saisit pour avis la commission du séjour des étrangers ; que si celle-ci émet un avis favorable au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré ; que, d'autre part, il ressort des dispositions des articles 10 et 12 de ladite ordonnance que la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour exercer une activité professionnelle est soumise à l'obtention d'une autorisation de travail ; qu'enfin l'article R. 341-4 du code du travail précise que pour accorder cette autorisation, le préfet prend en considération la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique concernée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque la commission du séjour des étrangers est saisie en application des dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans un cas où le préfet envisage de refuser à un étranger titulaire d'une carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant la délivrance d'une nouvelle carte en qualité de salarié, elle doit émettre son avis compte tenu de la situation de l'emploi dans la profession demandée et la zone géographique considérée ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que, pour émettre le 8 février 1991, un avis favorable à la délivrance à Mlle X..., qui avait été admise à séjourner en France comme étudiante, d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée, la commission du séjour des étrangers de la Haute Garonne n'ait pas pris en considération la situation locale de l'emploi ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler l'avis de ladite commission, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que ledit avis serait, pour ce motif, entaché d'illégalité ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés en première instance par le ministre de l'intérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la profession demandée par Mlle X... (nettoyage industriel), l'agence nationale pour l'emploi recensait dans le département de la Haute Garonne, à la date de la décision attaquée, 700 demandeurs d'emploi ; qu'ainsi, en émettant un avis favorable à la demande présentée par Mlle X..., la commissiondu séjour des étrangers de la Haute Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'avis en date du 8 février 1991 de la commission du séjour des étrangers de la Haute Garonne concernant sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia X..., et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS).


Références :

Code du travail R341-4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 10, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1996, n° 132447
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132447
Numéro NOR : CETATEXT000007888835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-22;132447 ?
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