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22/01/1996 | FRANCE | N°133535

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 janvier 1996, 133535


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, avant-dire droit sur la demande de Mme Michèle Y..., représentant la succession de M. X..., tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermon

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Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, avant-dire droit sur la demande de Mme Michèle Y..., représentant la succession de M. X..., tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la succession pour les années 1987 et 1988 pour un immeuble situé ..., ordonné une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET demande l'annulation de l'arrêt en date du 10 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a, avantdire droit à la demande de Mme Michèle Y..., représentant la succession de M. X..., tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la succession au titre des années 1987 et 1988 pour un immeuble situé ..., jugé que l'administration avait commis une erreur de droit en recourant à la méthode prévue à l'article 1498-2° du code général des impôts et ordonné une expertise afin d'évaluer le supplément de valeur locative donné à l'immeuble par les travaux d'amélioration exécutés postérieurement à la signature du bail en cours ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi susvisée du 2 février 1968, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret susvisé du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts, que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'immeuble en cause a fait l'objet de travaux qui ont entraîné un changement de consistance de celui-ci postérieurement au 1er janvier 1970 ; que, par suite, en décidant que, dès lors que le loyer du bail en cours au moment des travaux n'était pas anormal, l'administration n'était pas en droit d'utiliser la méthode prévue par les dispositions du 2°) de l'article 1498 du code pour évaluer la valeur locative de l'immeuble, la cour administrative d'appel de Lyon a fait une inexacte application des dispositions susanalysées ; que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 10 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle Y..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 133535
Date de la décision : 22/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT.


Références :

CGI 1498, 1496, 1516, 1517
CGIAN3 324 AK
Décret 69-1076 du 28 novembre 1969 art. 39
Loi 68-108 du 02 février 1968 art. 1 à 4, art. 10
Loi 74-645 du 18 juillet 1974 art. 1 à 3, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1996, n° 133535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133535.19960122
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