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22/01/1996 | FRANCE | N°138767

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 janvier 1996, 138767


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Me Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1990 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Me Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1990 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule que "les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification ( ...) de leur inscription au registre du commerce ( ...) un certificat de résidence dans les conditions fixées au articles 7 et 7 bis" ; que le c) de l'article 7 stipule que "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an et renouvelable et portant la mention de cette activité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. X... bénéficiait du maintien de son inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi, et bien qu'il ait cessé provisoirement son activité, le préfet de police ne pouvait légalement refuser de renouveler son titre de séjour en qualité de commerçant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1990 du préfet de police ;
Article 1er : Le jugement du 10 janvier 1992 du tribunal administratif de Paris et la décision du 28 août 1990 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 138767
Date de la décision : 22/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 5, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1996, n° 138767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138767.19960122
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