Vu la requête enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Me Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1990 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule que "les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification ( ...) de leur inscription au registre du commerce ( ...) un certificat de résidence dans les conditions fixées au articles 7 et 7 bis" ; que le c) de l'article 7 stipule que "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an et renouvelable et portant la mention de cette activité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. X... bénéficiait du maintien de son inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi, et bien qu'il ait cessé provisoirement son activité, le préfet de police ne pouvait légalement refuser de renouveler son titre de séjour en qualité de commerçant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1990 du préfet de police ;
Article 1er : Le jugement du 10 janvier 1992 du tribunal administratif de Paris et la décision du 28 août 1990 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.