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22/01/1996 | FRANCE | N°139064

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 janvier 1996, 139064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 1992 et 29 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES (S.E.I.T.A.), dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, la décision en

date du 29 avril 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 1992 et 29 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES (S.E.I.T.A.), dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, la décision en date du 29 avril 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a autorisée à licencier M. Guy X... et, d'autre part, la décision en date du 6 juillet 1991 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES (SEITA),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale des fonctions dont il est investi ;
Considérant que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par une décision en date du 29 avril 1991, a autorisé la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES à procéder au licenciement de M. X..., qui détenait les mandats de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement et de délégué du personnel, au motif que l'intéressé avait opéré régulièrement, en dépassant les tolérances admises par la société, des prélèvements de cigarettes, pour les remettre à un autre salarié qui les revendait à l'extérieur ; que, par une décision en date du 6 juillet 1991, le ministre a rejeté le recours gracieux de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt en date du 12 décembre 1992 de la cour d'appel de Rennes, postérieur au jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du ministre du travail précitées, que la matérialité des agissements reprochés à M. X... était établie ; que ces faits, qui sont contraires à la probité et se trouvent exclus du bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; qu'il suit de là que la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 mai 1992 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES (S.E.I.T.A.), à M. Guy X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1996, n° 139064
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 22/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139064
Numéro NOR : CETATEXT000007893309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-22;139064 ?
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