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22/01/1996 | FRANCE | N°141570

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 janvier 1996, 141570


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1992 et 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. José Y..., demeurant chez Me Annick X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société Dumez France, annulé la décision du 15 octobre 1990 par laquelle le ministre du travail a implicitement confirmé la décision du 19 avril 1990 de l'inspecteur du travail refusant à ladite société l'a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1992 et 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. José Y..., demeurant chez Me Annick X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société Dumez France, annulé la décision du 15 octobre 1990 par laquelle le ministre du travail a implicitement confirmé la décision du 19 avril 1990 de l'inspecteur du travail refusant à ladite société l'autorisation de licencier pour motif économique le requérant, membre suppléant du comité d'entreprise et membre titulaire du CHSCT ;
2°) rejette la demande présentée par la société Dumez France devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la société Dumez France,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par la société Dumez France devant le tribunal administratif de Versailles et dirigée contre la décision du 19 avril 1990 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. Y... n' a pas été communiquée à ce dernier ; qu'il suit de là que si M. Y..., qui n'a pas été mis en cause, pouvait faire tierce opposition du jugement susvisé, il est sans qualité pour en faire appel ; que, par suite, son appel est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José Z..., à la société Dumez France et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 141570
Date de la décision : 22/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1996, n° 141570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141570.19960122
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