La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1996 | FRANCE | N°142116

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 janvier 1996, 142116


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1992, présenté par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 février 1992 refusant de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant à M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;<

br> Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1992, présenté par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 février 1992 refusant de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant à M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger qui n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à 3 mois" ;
Considérant que M. Hatem X..., ressortissant égyptien titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 30 septembre 1991 et qui avait séjourné en Egypte du 13 avril au 23 octobre 1991, n'a présenté que le 29 janvier 1992 une demande de renouvellement de son titre de séjour ; que c'est à bon droit que, dans ces conditions, il a été alors regardé, en application des dispositions précitées, comme soumis à l'obligation de présentation à l'appui de sa demande d'un visa de séjour d'une durée supérieure à 3 mois ; qu'il est constant que M. X... n'était pas muni à son retour en France d'un tel visa ; que le préfet de police, par la décision attaquée en date du 3 février 1992, a donc pu légalement refuser pour ce motif à M. X... la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait ; que le ministre de l'intérieur est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision comme entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. X... ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'antérieurement il avait toujours été en situation régulière, qu'il a effectué une partie de sa scolarité en France, qu'il était inscrit dans un établissement d'enseignement pour l'année 1991-1992 et qu'il dispose de ressources suffisantes, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hatem X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 142116
Date de la décision : 22/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1996, n° 142116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142116.19960122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award