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22/01/1996 | FRANCE | N°145412

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 janvier 1996, 145412


Vu 1°), sous le n° 145 412, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 1993 et 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CERMEF, dont le siège social est situé Usine du Pont de Moscou à Montereau (77130), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CERMEF demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 août 1991 par l

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Vu 1°), sous le n° 145 412, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 1993 et 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CERMEF, dont le siège social est situé Usine du Pont de Moscou à Montereau (77130), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CERMEF demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 août 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne lui a refusé l'autorisation de licencier M. Y... ;
- annule ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 145 413, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 1993 et 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CERMEF, dont le siège social est situé Usine du Pont de Moscou à Montereau (77130), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CERMEF demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunaladministratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 août 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne lui a refusé l'autorisation de licencier M. X... ;
- annule ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE CERMEF,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE CERMEF présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." et qu'aux termes de l'article 15 de ladite loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé les demandes, présentées le 22 août 1991 par la SOCIETE CERMEF, en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. Y..., qui exerçait les fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise et de membre du comité, d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de M. X..., qui avait été élu membre du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la SOCIETE CERMEF contre les jugements en date du 22 décembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions en date du30 août 1991 par lesquelles l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier les intéressés, est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la SOCIETE CERMEF.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CERMEF, à MM. Isidore Y... et Gilles X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1996, n° 145412
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 22/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145412
Numéro NOR : CETATEXT000007902137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-22;145412 ?
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