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22/01/1996 | FRANCE | N°148110

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 janvier 1996, 148110


Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée le 6 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant au Courbet (54000) Nancy ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 13 mars 1992 du ministre du travail refu

sant d'autoriser le licenciement de M. Mohamed X... ;
2°)...

Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée le 6 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant au Courbet (54000) Nancy ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 13 mars 1992 du ministre du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. Mohamed X... ;
2°) le rejet de la demande présentée par la société Sélection Disc Organisation (S.D.O.) devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) la condamnation de la société Sélection Disc Organisation à lui verser la somme de 7 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement de représentants du personnel ou de membres d'un comité d'entreprise qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont celui-ci est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., membre suppléant du comité d'établissement de la société Sélection Disc Organisation (SDO), occupait les fonctions de représentant au sein d'une succursale de cette société ; qu'il est reproché à M. X... de ne pas avoir respecté les consignes de la direction en refusant de loger à l'hôtel deux fois par semaine au cours de ses tournées, au lieu de rejoindre son domicile ; qu'en l'absence de consignes écrites claires, ce comportement, qui n'a d'ailleurs entraîné aucun préjudice pour l'entreprise, ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X..., que le ministre était dès lors tenu de refuser ; que par suite, M. X... est en tout état de cause fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 13 mars 1992 du ministre du travail ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société Sélection Disc Organisation (S.D.O.) à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Sélection Disc Organisation (S.D.O.) devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La société Sélection Disc Organisation (S.D.O.) versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., à la société Sélection Disc Organisation (S.D.O.) et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 148110
Date de la décision : 22/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1996, n° 148110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148110.19960122
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