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22/01/1996 | FRANCE | N°149634

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 janvier 1996, 149634


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 1993 et 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lamri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 25 mai 1992 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 1993 et 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lamri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 25 mai 1992 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion d'un étranger peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a été condamné pénalement pour avoir acquis, détenu, usé et cédé des stupéfiants, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance que l'arrêté ait été édicté plusieurs mois après la sortie de prison du requérant n'est pas à elle seule de nature à ôter son caractère d'urgence absolue à cette expulsion ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française, la mesure d'expulsion n'a pas compte tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qu'exigeait la défense de l'ordre public ; que, dès lors, elle n'est contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 25 mai 1992 ordonnant son expulsion ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat qui n'est pas la partie perdante ne saurait être condamné à payer à M. X... la somme de 9 488 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lamri X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - CONTROLE DU JUGE.

ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1996, n° 149634
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149634
Numéro NOR : CETATEXT000007906530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-22;149634 ?
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