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22/01/1996 | FRANCE | N°150626

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 janvier 1996, 150626


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1993, présentée par le SYNDICAT DES JUSTICIABLES, dont le siège est 8, place Marine à Maisons-Lafitte (78500) ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 25 février 1993 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa tierce opposition aux jugements des 12 mai 1970 et 19 octobre 1989 par lesquels le tribunal administratif avait rejeté deux demandes présentées par M. Guy X... contre deux arrêtés le concernant du ministre

de l'économie et des finances ;
2°) annule lesdits arrêtés ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1993, présentée par le SYNDICAT DES JUSTICIABLES, dont le siège est 8, place Marine à Maisons-Lafitte (78500) ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 25 février 1993 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa tierce opposition aux jugements des 12 mai 1970 et 19 octobre 1989 par lesquels le tribunal administratif avait rejeté deux demandes présentées par M. Guy X... contre deux arrêtés le concernant du ministre de l'économie et des finances ;
2°) annule lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, " ... les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'aux termes de l'article R. 225 du même code : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; qu'aux termes de l'article R. 227 du même code : "Il est procédé à l'instruction de la tierce opposition dans les formes prévues pour la requête" ;
Considérant que contrairement à ce que soutient l'association requérante les jugements des 12 mai 1970 et 19 octobre 1989, rejetant les demandes d'annulation portées par M. X... devant le tribunal administratif contre deux arrêtés du ministre de l'économie et des finances relatifs à sa situation personnelle de fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances, n'a pu préjudicier qu'aux droits de M. X... lui-même ; que par suite ladite association n'était manifestement pas recevable à former tierce opposition aux jugements rendus par le tribunal administratif ; que cette irrecevabilité n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES JUSTICIABLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, rendue sur une procédure régulière, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa tierce opposition ;
Considérant que la requête du syndicat requérant présente un caractère abusif ; qu'ainsi, il y a lieu, par application de l'article 57-2 du décret susvisé du 30 juillet 1963, de le condamner à une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES JUSTICIABLES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES JUSTICIABLES est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES JUSTICIABLES et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 150626
Date de la décision : 22/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R225, R227
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1996, n° 150626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150626.19960122
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