La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1996 | FRANCE | N°151635

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 janvier 1996, 151635


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1993, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches du Rhône refusant un titre de séjour en qualité de visiteur à Mme Omanovic ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Omanovic devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1993, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches du Rhône refusant un titre de séjour en qualité de visiteur à Mme Omanovic ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Omanovic devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que Mme Omanovic ait reçu une carte de séjour temporaire postérieurement à la décision attaquée du 6 août 1991 ne justifie pas qu'il soit prononcé un non-lieu sur la requête présentée par Mme Omanovic contre cette dernière décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger qui n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'il est constant que Mme Omanovic, ressortissante yougoslave venue avec ses deux enfants rejoindre son mari, ingénieur spécialiste détaché par sa société sise à Sarajevo auprès de la société française Technip, était entrée en France sous couvert d'un visa de 60 jours ; que si, pour prendre la décision litigieuse du 6 août 1991 refusant à Mme Omanovic la délivrance d'une carte de séjour en qualité de visiteur et l'invitant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le défaut de présentation par cette dernière d'un visa de long séjour, il ne ressort cependant pas du dossier qu'il s'était cru tenu, du fait des dispositions précitées, de prendre cette décision ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon l'a annulée au motif que le préfet avait méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'alors même que les dispositions précitées permettaient d'opposer à la demande de Mme Omanovic le défaut de présentation par cette dernière d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il appartenait au préfet des Bouches du Rhône, saisi de cette demande, de s'assurer qu'une décision de refus de séjour ne comportait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'eu égard à l'état du pays, un retour de Mme Omanovic en Yougoslavie pour y régulariser les conditions de son entrée en France l'exposait à des risques sérieux ; que, par suite, en refusant à Mme Omanovic le titre de séjour qu'elle sollicitait et en l'invitant à quitter le territoire national le préfet des Bouches-duRhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 août 1991 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. et Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE.

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1996, n° 151635
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151635
Numéro NOR : CETATEXT000007908701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-22;151635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award