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22/01/1996 | FRANCE | N°151886

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 janvier 1996, 151886


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 10 septembre 1993 et le 10 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme TREFILUNION dont le siège social est situé 4, place de la Pyramide à Puteaux (92800), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la société anonyme TREFILUNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l'inspecteur du travail de la

Meuse en date du 7 mars 1991 et du ministre du travail de l'emploi et de...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 10 septembre 1993 et le 10 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme TREFILUNION dont le siège social est situé 4, place de la Pyramide à Puteaux (92800), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la société anonyme TREFILUNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l'inspecteur du travail de la Meuse en date du 7 mars 1991 et du ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 9 août 1991 lui refusant l'autorisation de procéder au licenciement de M. X... ;
2°) annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la société anonyme TREFILUNION,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que par des décisions de l'inspecteur du travail de la Meuse en date du 7 mars 1991 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 9 août 1991, l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., qui était employé en qualité de soudeur-chaudronnier et qui exerçait les fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement et au comité central d'entreprise, a été refusée à la société TREFILUNION ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que l'intéressé ait conclu le 27 décembre 1987 un contrat de formation-conversion dans le cadre des mesures prévues par la convention générale de la protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, ne la dispensait pas de rechercher les possibilités de reclasser M. X... dans l'entreprise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ait procédé à une telle recherche ; qu'il suit de là que l'autorité administrative était tenue de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; que, par la suite, la société TREFILUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre les décisions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme TREFILUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Gérard X..., à la société anonyme TREFILUNION et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 151886
Date de la décision : 22/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1996, n° 151886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151886.19960122
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