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22/01/1996 | FRANCE | N°152056

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 janvier 1996, 152056


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de la Loire en date du 24 décembre 1992 refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X... en qualité de commerçant ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant

le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de la Loire en date du 24 décembre 1992 refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X... en qualité de commerçant ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet de la Loire refusant de renouveler le certificat de résidence en qualité de commerçant dont M. X..., ressortissant algérien, était titulaire, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 18 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susmentionné : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence provisoire valable neuf mois à dater de sa délivrance" ; que ces justificatifs doivent également être présentés lors de la demande de renouvellement du certificat de résidence ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui avait été contraint, pour des raisons de santé, de cesser son activité au début du mois de janvier 1990 et ne l'avait pas reprise depuis lors, a été radié du registre du commerce le 17 septembre 1992 ; qu'il n'allèguait pas disposer de moyens d'existence suffisants ; que les circonstances qu'il se soit acquitté de ses cotisations sociales et que son retour en Algérie lui causerait des difficultés financières sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par la décision attaquée du 24 décembre 1992, le préfet de la Loire a refusé à M. X... le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 152056
Date de la décision : 22/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CARTE DE COMMERCANT ETRANGER.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 5
Décret 69-243 du 18 mars 1969
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1996, n° 152056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152056.19960122
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