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22/01/1996 | FRANCE | N°158376

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 janvier 1996, 158376


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1989 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 8 juin 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. Nsangou X... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
2°) rejette la demande présentée par M. Nsangou X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 89-548 du 2 août 1...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1989 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 8 juin 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. Nsangou X... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
2°) rejette la demande présentée par M. Nsangou X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. Nsangou X..., ressortissant de nationalité congolaise, demandait l'annulation de l'avis défavorable au renouvellement de sa carte de séjour temporaire émis le 25 mai 1993 par la commission du séjour des étrangers du Rhône, ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lyon étaient également dirigées contre la décision du 8 juin suivant par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement en qualité de salarié de la carte de séjour temporaire qui lui avait été accordée en qualité d'étudiant ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en se prononçant sur la légalité de la décision du 8 juin 1993 les premiers juges auraient statué ultra petita doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 8 juin 1993 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 que l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire doit présenter, "s'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur" ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail "tout étranger, pour exercer ... une activité professionnelle salariée doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger" ; qu'en vertu de l'article R. 341-4 du même code l'autorisation ainsi prévue tient compte de "la situation de l'emploi présente ou à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ;
Considérant que, par une décision du 3 février 1993, le préfet du Rhône, se fondant sur la situation très déséquilibrée de l'emploi pour cette profession dans la région du département, a refusé à M. Nsangou X... l'autorisation de travail qu'il sollicitait en vue d'exercer l'activité de moniteur de formation professionnelle ; qu'ainsi c'est par une exacte application des textes en vigueur qu'à la suite de cette décision et conformément à l'avis de la commission du séjour des étrangers la même autorité a, par la décision attaquée du 8 juin 1993, rejeté, coimme était tenu de le faire, la demande de carte de séjour en qualité de salarié présentée par M. Nsangou X... ; que si ce dernier avait le 19 avril 1993 déposé auprès des services du travail et de l'emploi un contrat de travail de directeur d'une association pour l'insertion professionnelle. Cette circonstance, si elle pouvait éventuellement justifier l'instruction d'une nouvelle demande n'obligeait pas le préfet à suspendre sa décision ; que c'est, par suite, à tort que, le tribunal administratif de Lyon a annulé, comme entachée d'une erreur de droit, la décision du 8 juin 1993 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif del'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. Nsangou X... ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'ait pas procédé à un examen des demandes et de la situation de M. Nsangou X... ; que la circonstance que ce dernier ait présenté une demande de réintégration dans la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision préfectorale du 8 juin 1993 ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 février 1994 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de M. Nsangou X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Nsangou X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 158376
Date de la décision : 22/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Code du travail R341-1, R341-4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1996, n° 158376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158376.19960122
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