Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) annule la décision susvisée ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire est délivrée : "à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a bénéficié d'autorisations annuelles de séjour de 1982 à 1992 pour effectuer des études universitaires ; qu'à la date de la décision attaquée du 1er octobre 1992, il avait obtenu le diplôme d'études universitaires générales en Droit ainsi que deux certificats correspondant à la première année d'études au sein de deux instituts du niveau du deuxième cycle universitaire ; qu'ainsi en estimant par sa décision du 1er octobre 1992, que M. X... n'avait pas présenté de preuves suffisantes de la réalité de ses études, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 novembre 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 novembre 1993 et la décision du 1er octobre 1992 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.