Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1994, présentée par M. Mohamed X... demeurant à Saint-Maur 36250 Maison Centrale ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a ordonné son expulsion du territoire français, et tiré de ce qu'il bénéficie des dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que dès lors M. X... qui justifie d'un préjudice difficilement réparable est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 septembre 1994 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision ayant ordonné son expulsion ;
Article 1er : Il est sursis à l'exécution de la décision du 1er avril 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.