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22/01/1996 | FRANCE | N°168375

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 janvier 1996, 168375


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS (Alpes-Maritimes) ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme di Domizio, la décision implicite par laquelle le maire de Tourrette-Levens a rejeté sa demande de réouvrir le chemin communal dit chemin de la Rocca obstrué par divers ouvrages qui le rendent impraticable, et a condamné la commune à payer à Mme di Domiz

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Vu la requête enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS (Alpes-Maritimes) ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme di Domizio, la décision implicite par laquelle le maire de Tourrette-Levens a rejeté sa demande de réouvrir le chemin communal dit chemin de la Rocca obstrué par divers ouvrages qui le rendent impraticable, et a condamné la commune à payer à Mme di Domizio 10 000 F au titre des dommages et intérêts et 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 2 dudit jugement ;
3°) condamne Mme di Domizio à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme di Domizio, propriétaire d'une maison d'habitation au hameau de la Rocca, sur le territoire de la commune de Tourrette-Levens (Alpes-Maritimes), a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-2-21° du code des communes, mis en demeure le maire de ladite commune de dégager la voie communale dénommée "chemin de la Rocca" des divers obstacles qui obstruaient l'accès à sa propriété ; que Mme di Domizio a déféré la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par le maire, à la censure du tribunal administratif de Nice ; que la commune qui s'est abstenue de produire un mémoire en défense alors même qu'elle avait été mise en demeure de le faire par le tribunal administratif, fait appel du jugement qui l'a réputée, en application des dispositions de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avoir acquiescé aux allégations de Mme di Domizio ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par la commune que les obstacles dont Mme di Domizio demandait au maire le retrait sont situés, non sur la voie publique, mais sur des parcelles appartenant aux voisins de l'intéressée ; que, dès lors, la commune requérante est fondée à soutenir que le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de la demande de Mme di Domizio et condamné la commune à lui verser une somme de 10 000 F de dommages et intérêts et celle de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ne peut être maintenu ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme di Domizio à verser à la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme di Domizio devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS, à Mme X... di Domizio et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 168375
Date de la décision : 22/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - VOIRIE COMMUNALE.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE.


Références :

Code des communes L221-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1996, n° 168375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168375.19960122
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