Vu l'ordonnance en date du 5 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Denis X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 mars 1995, présentée par M. X... ; M. X... demande la condamnation de l'Etat à une astreinte de 50 francs par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi suite aux prélèvements irréguliers opérés sur son salaire par le trésorier payeur général du Rhône de novembre 1990 à avril 1991 inclus, et à la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment son article 1154 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 et notamment son article 14 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte :
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 50 francs par jour en vue d'assurer, en tant qu'elle comporte le versement des intérêts de retard, l'exécution du jugement en date du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des prélèvements irréguliers opérés sur son salaire par le trésorier payeur général du Rhône de novembre 1990 à avril 1991 inclus, et la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la somme de 272,40 francs a été versée au requérant le 19 mai 1995, au titre des intérêts ; que dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat, afin d'assurer, en tant qu'elle comporte le versement desdits intérêts, l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Lyon, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1154 du code civil :
Considérant qu'il s'est écoulé moins d'une année entre le jugement dont il est demandé l'exécution et le versement des intérêts de retard ; que dès lors les conclusions susanalysées ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser 100 francs au requérant au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 100 francs qu'il demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 100 francs à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au ministre de l'économie et des finances.