Vu l'ordonnance en date du 21 août 1989 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au président du Contentieux du Conseil d'Etat le jugement de la demande présentée à ce tribunal par M. Gilbert X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juillet 1989 et présentée par M. Gilbert X..., principal de collège demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1988 classant les collèges en 4 catégories en tant qu'il place le collège de Moulins Engilbert qu'il dirige en 1ère catégorie au lieu de le classer en 2ème catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 11 avril 1988 : "Pour l'attribution de bonifications indiciaires ... les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par le ministre de l'éducation nationale ... en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les pourcentages fixés ci-dessous : 3. Collèges : 1ère catégorie 20 %, 2ème catégorie 40 %, 3ème catégorie 35 %, 4ème catégorie 5 %" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué fixe le classement des établissements en quatre catégories fondées sur le classement indiciaire des emplois des directeurs de ces établissements et non en fonction des caractéristiques propres des collèges ; que si les modalités de classement dont il fait application ont été consacrées à l'article 74 de la loi susvisée du 13 janvier 1989 à compter au 1er septembre 1988, cet article n'est pas entré en vigueur, faute d'avoir été suivi du décret en Conseil d'Etat qui était nécessaire à son application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement procéder au classement des collèges en se fondant sur des modalités de classement différentes de celles déterminées par les dispositions précitées du décret susvisé du 11 avril 1988 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal et à en demander l'annulation en tant qu'il classe le collège de Moulins Engilbert en 1ère catégorie ;
Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 1988 du ministre de l'éducation nationale est annulé en tant qu'il classe le collège de Moulins Engilbert en 1ère catégorie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.