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24/01/1996 | FRANCE | N°111653

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 janvier 1996, 111653


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... au Havre (76600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 6 octobre 1989 portant rejet de son recours gracieux présenté à l'encontre de la décision du ministre de la défense lui attribuant une solde de réserve sans le bénéfice de la bonification prévue par les articles L. 12 h et R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pen

sions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L. 1...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... au Havre (76600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 6 octobre 1989 portant rejet de son recours gracieux présenté à l'encontre de la décision du ministre de la défense lui attribuant une solde de réserve sans le bénéfice de la bonification prévue par les articles L. 12 h et R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L. 12 h et R. 25 ;
Vu le décret n° 58-456 du 26 avril 1958 portant fixation des cadres et du statut des officiers du corps des professeurs de la marine marchande ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "aux services effectifs s'ajoutent dans des conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après ... h) bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours pour lequel ils ont été recrutés" ; qu'aux termes de l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "la bonification prévue à l'article L. 12 h) est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle ... dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés" ;
Considérant que, pour contester la décision du ministre de la défense du 6 octobre 1989 rejetant son recours gracieux tendant au bénéfice de la bonification prévue par l'article L. 12 h) précité, M. X... soutient qu'il a droit, en tant que professeur de l'enseignement technique et en raison des modalités, fixées par l'article 17 du décret du 28 avril 1958, selon lesquelles il a été recruté alors qu'il était professeur stagiaire, au bénéfice de la bonification prévue par l'article L. 12 h) précité à raison de cinq années de navigation qu'il a effectuées pour obtenir le brevet de capitaine au long cours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, "les professeurs de l'enseignement maritime constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale. Ils assurent l'enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande, les établissements qui en dépendent et à bord des navires d'application. Ils dirigent ces écoles et établissements. Ils sont chargés de la formation des personnels de l'enseignement maritime" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 6 décembre 1979 relatif au statut particulier des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs des écoles nationales de la marine marchande, les professeurs techniques exercent leurs fonctions selon les directives des professeurs de l'enseignement maritime seuls chargés de l'enseignement théorique ;
Considérant que les écoles nationales de la marine marchande ont pour but d'assurer la formation des officiers appelés à servir principalement à bord des navires de commerce ; que ces établissements dispensent donc un enseignement technique ; qu'il résulte des dispositions précitées des décrets des 4 janvier 1977 et 6 décembre 1979 que les professeurs de l'enseignement maritime n'ont pas seulement pour rôle de former et d'encadrer les professeurs techniques mais assurent directement aux élèves dans ces écoles et dans les établissements qui en dépendent ainsi qu'à bord des navires d'application, un enseignement concourant directement à leur formation technique et ont ainsi la qualité de "professeur d'enseignement technique" pour l'application des dispositions de l'article L. 12 h) du code des pensions ;

Considérant que M. X... qui appartient au corps des professeurs de l'enseignement maritime et avait atteint le grade de professeur général de deuxième classe à la date à laquelle il a été admis dans la deuxième section du cadre des officiers généraux de lamarine à compter du 25 mars 1989 a été recruté en vertu de l'article 17 du décret du 28 avril 1958 portant fixation des cadres et du statut des officiers du corps des professeurs de la marine marchande ; que cet article 17 prévoyait, à titre transitoire, le recrutement des professeurs d'hydrologie parmi les capitaines au long cours professeurs stagiaires en service dans les écoles nationales de la marine marchande sans condition de stage professionnel ; que, les années de navigation effectuées par M. X... pour obtenir le brevet de capitaine au long cours ne constituent pas, au sens de l'article L. 12 h) précité du code, un stage exigé pour être recruté dans le corps des professeurs de la marine marchande et n'ouvrent donc pas droit à la bonification prévue par cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 6 octobre 1989 qui a refusé de lui accorder une bonification tenant compte des années de navigation susmentionnées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 111653
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - BONIFICATIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12, R25
Décret 58-456 du 28 avril 1958 art. 17
Décret 77-33 du 04 janvier 1977 art. 1
Décret 79-1066 du 06 décembre 1979 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1996, n° 111653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:111653.19960124
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