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24/01/1996 | FRANCE | N°111923

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 janvier 1996, 111923


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1989 présentée par M. Jean-Louis X... demeurant à Abidjan 01 boîte postale 1047 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 6 octobre 1989 portant rejet de son recours gracieux présenté à l'encontre de la décision du ministre de la défense lui attribuant une solde de réserve sans le bénéfice de la bonification prévue par les articles L.12 et R.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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u le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1989 présentée par M. Jean-Louis X... demeurant à Abidjan 01 boîte postale 1047 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 6 octobre 1989 portant rejet de son recours gracieux présenté à l'encontre de la décision du ministre de la défense lui attribuant une solde de réserve sans le bénéfice de la bonification prévue par les articles L.12 et R.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L.12 h et R.25 ;
Vu le décret n° 58-456 du 26 avril 1958 portant fixation des cadres et du statut des officiers du corps des professeurs de la marine marchande ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent dans des conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après ... h) bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours pour lequel ils ont été recrutés" ; qu'aux termes de l'article R.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La bonification prévue à l'article L.12 h) est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle ... dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés" ;
Considérant que pour contester la décision du ministre de la défense du 6 octobre 1989 rejetant son recours gracieux tendant au bénéfice de la bonification prévue par l'article L.12 h) précité, M. X... soutient qu'il a droit, en tant que professeur de l'enseignement technique et en raison des années de navigation effective dont il a dû justifier pour pouvoir présenter sa candidature au corps des professeurs de la marine marchande devenue en application de la loi du 30 juin 1965 le corps des professeurs de l'enseignement maritime, au bénéfice de la bonification prévue par l'article L.12 h) précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime : "Les professeurs de l'enseignement maritime constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale. Ils assurent l'enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande, les établissements qui en dépendent et à bord des navires d'application. Ils dirigent ces écoles et établissements. Ils sont chargés de la formation des personnels de l'enseignement maritime." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 6 décembre 1979 relatif au statut particulier des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs des écoles nationales de la marine marchande, les professeurs techniques exercent leurs fonctions selon les directives des professeurs de l'enseignement maritime seuls chargés de l'enseignement théorique ;
Considérant que les écoles nationales de la marine marchande ont pour but d'assurer la formation des officiers appelés à servir principalement à bord des navires de commerce ; que ces établissements dispensent donc un enseignement technique ; qu'il résulte des dispositions précitées des décrets du 4 janvier 1977 et 6 décembre 1979 que les professeurs de l'enseignement maritime n'ont pas seulement pour rôle de former et d'encadrer les professeurs techniques mais assurent directement aux élèves dans ces écoles et dans les établissements qui en dépendent ainsi qu'à bord des navires d'application, un enseignement concourant directement à leur formation technique et ont ainsi la qualité de "professeur d'enseignement technique" pour l'application des dispositions de l'article L.12 h) du code des pensions ;

Considérant que M. X... appartient au corps des professeurs de l'enseignement maritime et avait atteint le grade de professeur en chef de 1ère classe a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 22 septembre 1988 ; qu'en vertu de l'article 9du décret du 28 avril 1958 portant fixation des cadres et du statut des officiers du corps des professeurs de la marine marchande, en vigueur lors de sa nomination, le recrutement des professeurs de technique et de technique maritime parmi les capitaines au long cours est subordonnée à l'accomplissement de trois années de services effectifs à la mer dans les fonctions de capitaine ou de second capitaine sur les navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 1 600 tonneaux et ne pas avoir cessé de naviguer depuis trois ans et qu'ainsi l'entrée dans le corps devait être précédé d'un stage professionnel ; qu'il n'est pas contesté que M. X... avait effectivement accompli ce stage ;
Considérant que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 6 octobre 1989 qui a refusé de tenir compte de ce stage pour le décompte de la solde de réserve qui lui a été accordée ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa solde de réserve en prenant en compte les trois années de stage qu'il a accomplies et qui sont exigées par l'article 9 du décret du 28 avril 1958 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense du 6 octobre 1989 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de la solde de réserve qui lui a été attribuée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 111923
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - BONIFICATIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12, R25
Décret 58-456 du 28 avril 1958 art. 9
Décret 77-33 du 04 janvier 1977 art. 1
Décret 79-1066 du 06 décembre 1979 art. 4
Loi 65-605 du 30 juin 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1996, n° 111923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:111923.19960124
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