La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1996 | FRANCE | N°112762

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 janvier 1996, 112762


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part à obtenir la parité entre les pensions de retraite des maîtres principaux et celles des majors du corps des officiers mariniers ayant 23 ans d'ancienneté et d'autre part des lettres du ministre de la défense des 11 juillet 1985 et 16 janvier 1986 et de la note d'information du 8

décembre 1975 ;
2°) d'accorder la parité entre les pensions d...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part à obtenir la parité entre les pensions de retraite des maîtres principaux et celles des majors du corps des officiers mariniers ayant 23 ans d'ancienneté et d'autre part des lettres du ministre de la défense des 11 juillet 1985 et 16 janvier 1986 et de la note d'information du 8 décembre 1975 ;
2°) d'accorder la parité entre les pensions de retraite des maîtres principaux et celles des majors du corps des officiers mariniers ayant 23 ans d'ancienneté et d'annuler les lettres du ministre de la défense des 11 juillet 1985 et 16 janvier 1986 et de la note d'information du 8 décembre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des lettres du ministre de la défense des 11 juillet 1985 et 16 janvier 1986 ainsi que de la "plaquette" du 8 décembre 1975 :
Considérant que les lettres attaquées du ministre de la défense constituent des réponses à deux interventions parlementaires visant à appuyer les revendications de M. X... tendant à la modification du décret du 22 décembre 1975 ; qu'elles comportent des éléments d'information sur l'état de la réglementation et des explications des raisons pour lesquelles la revendication de M. X... s'appuie sur une interprétation jugée inexacte de la réglementation et de l'état de droit ; que ces lettres qui s'inscrivent dans le cadre d'une procédure informelle conduite par l'intermédiaire d'un parlementaire ne peuvent pas être regardées contrairement à ce que soutient le requérant comme des rejets de sa demande tendant à la modification du décret du 22 décembre 1975 ; que la "plaquette" du 8 décembre 1975 se borne à présenter le contenu des dispositions du décret du 22 décembre 1975 et ne peut donc pas être regardée comme une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à obtenir la parité entre les pensions de retraite des maîtres principaux et celle des majors ayant 23 ans d'ancienneté :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles 62 et 77 de la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à obtenir la parité entre les pensions de retraite des maîtres principaux et des majors sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Décret 75-1206 du 22 décembre 1975
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 62, art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1996, n° 112762
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 24/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112762
Numéro NOR : CETATEXT000007890076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-24;112762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award