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24/01/1996 | FRANCE | N°118352

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1996, 118352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1990 et 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. FAMILIALE FRANCAISE, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Patrick Z..., M. Pierre Y..., demeurant à La Huttière, Poterie de la Chevêche à Genille (37460), M. Bernard Y..., demeurant ..., M. B..., demeurant ..., Mme A..., demeurant ... et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE GOZO ENEA, dont le siège est ... à Saint-Jean-de-Luz, représenté par son syndic Mme X..., Serres Immobilier

à Ascain (64310) Chorro Eta Berria ; la S.C.I. FAMILIALE FRANCAIS...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1990 et 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. FAMILIALE FRANCAISE, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Patrick Z..., M. Pierre Y..., demeurant à La Huttière, Poterie de la Chevêche à Genille (37460), M. Bernard Y..., demeurant ..., M. B..., demeurant ..., Mme A..., demeurant ... et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE GOZO ENEA, dont le siège est ... à Saint-Jean-de-Luz, représenté par son syndic Mme X..., Serres Immobilier à Ascain (64310) Chorro Eta Berria ; la S.C.I. FAMILIALE FRANCAISE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1987 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) a accordé un permis de construire à M. C... pour le réaménagement et l'extension d'un bâtiment sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.C.I. FAMILIALE FRANCAISE et de Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Luz,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; que lesdites dispositions ont été reprises à l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la construction objet de la demande de permis de construire présentée par M. C... n'était pas, à raison de sa situation, de son architecture, de ses dimensions ou de son aspect extérieur, de nature à porter atteinte au caractère de la vieille ville de Saint-Jean-de-Luz, le maire de ladite commune aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté contesté tant des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme que de celles de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par le règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-de-Luz dispose en son titre II que la zone UA "recouvre les parties agglomérées du centre" et qu'elle comprend trois secteurs ainsi décrits : "un secteur UAa correspondant à la vieille ville et faisant l'objet d'un chapitre particulier ; un secteur UAb où la hauteur des constructions est réduite (3 niveaux au lieu de 4 pour l'ensemble de la zone) ; un secteur UAc où la hauteur des constructions est portée à 9 niveaux et 29,5 m hors tout" ; qu'il résulte de ces dispositions que s'appliquent dans le seul secteur UAa, au regard des règles de construction des immeubles et notamment des règles de hauteur, certaines prescriptions propres audit secteur et pouvant déroger aux règles générales applicables dans la zone UA ;

Considérant qu'aux termes de l'article UAa 10.1 : "La hauteur des constructions nouvelles, à l'égout des couvertures comme au faîtage, doit être sensiblement identique à cellede l'immeuble voisin, soit le plus haut, soit le plus bas" ; qu'il n'est pas contesté que la construction objet dudit permis est située dans le secteur UAa, incluant la partie de la vieille ville comprise dans le secteur UA ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les seules règles de hauteur auxquelles ladite construction était soumise étaient, non pas les règles générales de la zone UA, mais les règles particulières fixées par l'article UAa 10.1 précité dont la méconnaissance n'est pas alléguée ; que par suite le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté aurait méconnu les dispositions de l'article UA 10.3 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
Sur les moyens relatifs à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par son avis formulé le 17 novembre 1987, l'architecte des Bâtiments de France a confirmé l'avis favorable qu'il avait donné le 18 décembre 1986 ; qu'il est constant que le projet qui faisait l'objet de la demande de permis de construire n'avait subi aucune modification au cours de la période comprise entre ces deux avis ; qu'ainsi l'architecte des Bâtiments de France doit, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être regardé comme ayant formulé le 17 novembre 1987 un avis favorable sur le projet présenté par M. C..., ainsi que l'imposaient les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée ; que, d'autre part, ni les dispositions de ladite loi du 31 décembre 1913, ni celles du code de l'urbanisme ni aucun autre texte n'imposaient que l'acte par lequel l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord fût motivé ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.C.I. FAMILIALE FRANCAISE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. FAMILIALE FRANCAISE, à M. Pierre Y..., à M. Bernard Y..., à M. B..., à Mme A..., au SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE GOZO ENEA, à M. C..., au maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 118352
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10)


Références :

Code de l'urbanisme R111-21
Loi du 31 décembre 1913


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1996, n° 118352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118352.19960124
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